Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés
Article D2232-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 10
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort.
Commentaires • 10
[…] En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 du Code du travail et statue en la forme des référés et en dernier ressort (article D. 2232-9 du Code du travail). […] En effet, les modalités de ratification aux 2/3 du personnel des accords conclus dans les TPE font l'objet d'un décret spécifique (article R. 2232-10 et suivants du Code du travail).
Lire la suite…[…] En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 du Code du travail et statue en la forme des référés et en dernier ressort (article D. 2232-9 du Code du travail).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 406760, Inédit au recueil Lebon
[…] 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret attaqué : « En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort ».
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