Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14
Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau.
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Commentaires • 7
(Article 2 du décret ; Articles R 1423-7 Code du travail et R 1454-1 et suivants du Code du travail) […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] A titre subsidiaire il conclut au rejet de ces demandes et sollicite condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. […] MOTIFS DE LA DECISION L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, […] prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. l'article R 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, […] Il en résulte que la condition de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable posée par l'article R 1454-7 du code du travail n'est pas remplie. […]
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[…] L'appelante estime que B C D E ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée et la décision, devenue définitive, rendue par le conseil de prud' hommes de SAINT DENIS le 17 décembre 2002, pour fonder ses propres prétentions dans la mesure où ce jugement, qu'elle a exécuté, n'a acquis autorité de la chose jugée qu'à l'égard des cinq salariés parties à l'instance ayant aboutie audit jugement et qu'en tout état de cause, selon l'article R 1454-7 du code du travail, les difficultés d'exécution des jugements prud'homaux relèvent du juge de l'exécution.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 juin 2013, n° 12/03647
[…] Conformément aux dispositions de l'article R.1451-2 du code du travail, les sociétés défenderesses pouvaient, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulever encore devant le bureau de jugement des exceptions de procédure, tendant en définitive à critiquer celle menée en raison d'une absence de tenue régulière de préliminaire de conciliation, tel qu'exigé par les dispositions des articles L.1411-1, R.1454-7 et suivants du code du travail ;
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[…] Formulaire de requête aux […] fins de saisine du conseil de prud'hommes Bureau de conciliation et d'orientation Articles R1454-7 à R1454-18 du Code du travail Articles R1454-1 à R1454-6du Code du travail (mise en état) Bureau de jugement
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