Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
Article R1423-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
1° Soit du premier président de la cour d'appel ;
2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
3° Soit du président ou du vice-président.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013, n° 13/00194
[…] 1) sur la date de la convocation des assemblées générale de sections encadrement et commerce fixée au 1 er février 2013, aucune violation de l'article L1423-13 du code du travail n'est encourue, puisque cet article est relatif non aux élections mais au bureau de conciliation et de référé [la Cour : en réalité, il s'agit de l'article R.1423-13 qui énonce que 'La réunion des […] puisque le conseil peut être réuni en assemblée générale sur la seule initiative du président par application de l'article R.1423-23 du même code qualifiant à cet effet soit le 'président' ou le 'vice-président'.
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