Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R1323-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 6
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1321-6.
Commentaires • 13
[…] (14) Article L.1321-6 du Code du travail (15) Article L.1322-1 du Code du travail (16) Article R.1323-1 du Code du travail (17) Article L.2343-17 du Code du travail (18) Article L.2353-21 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 50
[…] * 2. 342, 01 € au titre de l'indemnité de congés de préavis, outre la somme de 234, 20 € au titre des congés payés y afférents […] Que la circonstance que l'article R 1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L 1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissement employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, à annuler cette sanction irrégulière en la forme, […]
Lire la suite…- Maintenance·
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[…] A R R E T, […] Il fait valoir que le délai de convocation à l'entretien préalable prévu par le code du travail n'a pas été respecté et que la procédure de licenciement est irrégulière ; que les faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle ; que « les prétendues « fautes » relatives à la préparation de l'ouverture du magasin sont prescrites en application de l'article LP 1323-1 du code du travail » ; qu'il n'est pas responsable des « dysfonctionnements invoqués par l'employeur, à supposer qu'ils soient avérés » et qu'il « n'a pas été mis en mesure par son employeur de réaliser les missions qui lui étaient confiées au titre de son contrat de travail » ; que la SAS
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-11.125, Inédit
[…] 1°/ que la clause contractuelle subordonnant la saisine du tribunal du travail au préalable de tentative de conciliation, […] faute de l'avoir fait, il ne pouvait imposer au salarié le préalable de tentative de conciliation, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et partant a violé l'article 1134 ancien, devenu l'article 1103 du code civil applicable en Polynésie française ; […] qu'enfin, l'article Lp. 1323-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, […]
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[…] (14) Article L.1321-6 du Code du travail (15) Article L.1322-1 du Code du travail (16) Article R.1323-1 du Code du travail […] (17) Article L.2343-17 du Code du travail (18) Article L.2353-21 du Code du travail
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