Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
Article D1272-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.
Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] En application des articles D.'1272-1 et D.1272-5 du code du travail, le chèque-emploi associatif se compose notamment d'un volet d'identification du salarié qui comporte les mentions relatives à la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée, au salaire prévu à l'embauche, à la durée du travail, ainsi que les signatures de l'employeur du salarié. Selon l'article D.'1272-6 du code du travail, une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié. Il résulte de ces articles que le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
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[…] Selon les articles D. 1272-1 et D. 1272-5 du code du travail, le chèque-emploi associatif se compose notamment d'un volet d'identification du salarié lequel comporte la mention de la durée du travail.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 mai 2022, n° 20/00443
[…] En application des articles D. 1272-1, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, et D. 1272-5 du code du travail, le chèque-emploi associatif se compose notamment d'un volet d'identification du salarié qui comporte les mentions relatives à la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée, au salaire prévu à l'embauche, à la durée du travail, ainsi que les signatures de l'employeur et du salarié.
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« L'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. […] Un pack d'arrivée précisé Les articles D.1272-1, D.1272-4 et D.1272-5 du Code du travail précisent les informations qui doivent figurer dans un contrat de travail écrit. Ces informations concernent principalement : l'identification du salarié ; les conditions de travail ;
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