Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
Article D1271-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 mentionne le nom du bénéficiaire du titre qui rémunère un service au moyen de ce titre.
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[…] L'utilisation du chèque emploi- service universel, dans les conditions des articles L.1271-1 ainsi que D.1271-1 et suivants du code du travail, tient lieu de contrat de travail entre les parties . […]
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[…] Les articles L 1271-1 et suivants et D 1271-1 et suivants du code du travail relatifs au chèque emploi service universel énoncent notamment que pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13 pour un contrat à durée déterminée, L 3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel, un contrat de travail écrit devant être établi pour les durées de travail supérieures.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, n° 13/01546
[…] Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loi n° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail.
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