Article R1263-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R342-7 al 1 à 6 (Ab), Code du travail - art. R342-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 1

I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.

II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :

1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;

2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;

3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;

4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

a) Rémunération brute (1) ;

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;

d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;

e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;

6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;

7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.

III.-Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2023
8 textes citent l'article

Commentaires15


www.editions-tissot.fr · 27 juin 2023

CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mai 2023

[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.

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CMS · 11 mai 2023

[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.

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Décisions63


1CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 19LY01916, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – l'article R. 1263-2-1 du code du travail constitue une discrimination injustifiée entre les entreprises européennes sur le territoire français et est contraire à la liberté de circulation établie par les textes fondateurs de l'Union Européenne ; ces dispositions ne sont pas conformes à l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Amende·
  • Détachement·
  • Désignation·
  • Rhône-alpes

2CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY03462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les prescriptions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ne sont assorties d'aucune sanction, leur méconnaissance ne peut être réprimée ; […]

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  • Emploi des étrangers·
  • Travail et emploi·
  • Bien-fondé·
  • Répression·
  • Détachement·
  • Désignation·
  • Inspection du travail·
  • Code du travail·
  • Amende·
  • Territoire national

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 février 2021, 431090
Rejet

) Il résulte de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, issu de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, […] ,,3) a) Il appartient au donneur d'ordre de s'assurer que l'employeur étranger a satisfait à l'obligation, prévue par le II de l'article L. 1262-2-1 et l'article R. 1263-2-1 du code du travail, de désigner un représentant en France et de recueillir l'acceptation de sa désignation par la personne désignée…. ,,b) Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'employeur étranger a rempli l'ensemble du formulaire figurant en ligne sur le site du ministère du travail, […]

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  • 1262-2-1 du code du travail) -sanction·
  • 1262-2-1 du code du travail)·
  • 1) objet et économie·
  • Date initialement prévue pour le détachement·
  • Date de la déclaration de l'employeur·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 3) circonstances sans incidence·
  • B) circonstances sans incidence·
  • 2) circonstance sans incidence·
  • B) circonstance sans incidence
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