Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 1 : Dispositions communes
Article R1263-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-185 du 17 mars 2023 - art. 1
I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Rémunération brute (1) ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;
7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.
III.-Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.
Commentaires • 15
[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.
Lire la suite…[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] – l'article R. 1263-2-1 du code du travail constitue une discrimination injustifiée entre les entreprises européennes sur le territoire français et est contraire à la liberté de circulation établie par les textes fondateurs de l'Union Européenne ; ces dispositions ne sont pas conformes à l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
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[…] – les prescriptions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ne sont assorties d'aucune sanction, leur méconnaissance ne peut être réprimée ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 février 2021, 431090
) Il résulte de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, issu de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, […] ,,3) a) Il appartient au donneur d'ordre de s'assurer que l'employeur étranger a satisfait à l'obligation, prévue par le II de l'article L. 1262-2-1 et l'article R. 1263-2-1 du code du travail, de désigner un représentant en France et de recueillir l'acceptation de sa désignation par la personne désignée…. ,,b) Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'employeur étranger a rempli l'ensemble du formulaire figurant en ligne sur le site du ministère du travail, […]
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