Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires / Sous-section 1 : Constitution
Article R1253-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1
La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Toutefois, lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 11/04581
[…] — 55 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1253-35 du code du travail, ou à titre subsidiaire de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des critères d'ordre,
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