Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Indemnité de licenciement
Article R1234-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 1
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Commentaires • 72
L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […] .
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[…] — en application des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. […]
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[…] Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis exactement calculée à la somme de 7.170 euros arrêtée à 3 mois de salaire en application de l'article 12 de la convention collective de l'optique lunetterie, outre les congés payés y afférents, et celle de 1.035,67 euros exactement calculée au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article R.1234-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 novembre 2023, n° 21/04696
[…] Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, […]
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L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». […]
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