Article D1233-38 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-553 du 1er juillet 2023 - art. 1

I. - Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9.

A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations et suppressions d'emploi intervenues au cours des deux dernières années et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.

II. - Le ou les préfets mentionnés au I peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.

Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3.

III. - Dans les cas prévus aux articles L. 1233-90-1 et L. 1237-19-14, lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements, la décision relative à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi mentionnée au premier alinéa du I est facultative.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2023
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Commentaires2


Thierry Vallat · 13 septembre 2011

L'article D. 1233-38 du code du travail est donc désormais modifié en ce sens. Décret n° 2011-1071 du 7 septembre 2011: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

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Décisions40


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2022, n° 2207371
Désistement

[…] 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assujettie à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi ainsi que de la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a refusé d'annuler la décision d'assujettissement à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi en vertu des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1202010
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. (…) » et qu'aux termes de l'article D. 1233-38 du même code : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2023, n° 2105117
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation des territoires prévue par les dispositions des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ;

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