Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre III : Discriminations / Chapitre IV : Actions en justice / Section 1 : Dispositions communes
Article L1134-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Commentaires • 87
[…] La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. […] isSuggest=true">article 2224 du Code civil), ainsi que du code du travail (article L 1134-5 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'employeur invoque la prescription de l'action intentée par Y Z en faisant valoir que celui-ci n'établit pas avoir eu révélation de la discrimination syndicale qu'il invoque en 2009, qui constituerait le point de départ du délai de prescription édicté par l'article L. 1134-5 du code du travail.
Lire la suite…- Discrimination syndicale·
- Carrière·
- Qualification·
- Salarié·
- Homme·
- Poste·
- Employeur·
- Délai de prescription·
- Astreinte·
- Conseil
[…] — constater que la SA Crédit Lyonnais a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3221-6 et D. 1221-23 du Code du travail ; […] Par ailleurs, l'article L. L1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la Première partie, Livre 1 er , Titre III, Chapitre II, […]
Lire la suite…- Crédit lyonnais·
- Agence·
- Discrimination·
- Rémunération·
- Convention collective·
- Travail·
- Titre·
- Banque·
- Carrière·
- Cadre
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 juillet 2022, n° 20/08308
[…] La partie appelante soutient que ses actions ne sont pas prescrites. Se prévalant des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, elle affirme que le délai de l'action ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination.
Lire la suite…- Discrimination·
- Carrière·
- Retraite·
- Délai de prescription·
- Voyageur·
- Salarié·
- Défenseur des droits·
- Révélation·
- Demande·
- Contrats
Le salarié ne doit démontrer « que » des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et/ ou d'une discrimination (L. 1134-5 du code du travail concernant la discrimination, Article 2224 du Code civil pour le harcèlement moral).
Lire la suite…