Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Article L2135-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d'employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret.
Commentaires • 13
La loi du 20 août 2008 a notamment modifié, à son article 1er, les critères de l'ancien article L. 133-2, devenu L. 2121-1 du code du travail, en ajoutant aux critères fondés sur le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, l'ancienneté du syndicat, […] deux critères nouveaux, celui de l'audience électorale et, au 3° de cet article, celui de la transparence financière. […] L'article L. 2135-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, impose aux organisations syndicales (patronales et salariales) de respecter les « obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce », parmi lesquelles figurent notamment celle d'établir des comptes annuels. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu l'assignation délivrée le 19 juin 2012 à la requête du syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC Formation et Développement, dit le syndicat F&D, et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2012 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l'article 2 de la convention n° 87 de l'OIT, des articles L. 2121-1, L.2135-1 à L. 2135-6, D. 2135-1 à D 2135-9 du code du travail, de l'article L. 123-12 du code de commerce, de l'article 1134 du code civil, des articles 325 et 331, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, des statuts du syndicat F&D, des statuts de la FIECI de 2005 et des statuts de la Confédération Française de l'Encadrement CFE CGC, de :
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[…] Vu l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; […] 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, […] allégation qui n'est pas démontrée, étant ajouté que l'argumentation sur le respect par ce syndicat des obligations résultant des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du Code du travail en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales, développée pour la première fois devant la cour par le syndicat SNPES-CFTC qui n'allègue d'ailleurs pas même la réalité des manquements en la matière, […]
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3. Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 5 juillet 2023, n° 22PA00722
[…] 6. […] Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'article 5 des statuts de la CAPEB prévoit que ses comptes sont communiqués à l'UPA, ancien nom de l'U2P, dans la perspective d'une présentation annuelle sous la forme de comptes combinés et que l'article 15 des statuts de l'U2P dispose que pour répondre aux obligations découlant de l'article L. 1235-3 du code du travail, des comptes combinés sont établis intégrant les comptabilités des membres fondateurs et actifs. Par suite, en application des articles L. 2135-3 et L. 2135-5 précités du code du travail, […]
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