Article R4641-7 du Code du travail

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Version25/12/2016
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Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4641-7 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :
1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;
2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;
3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.
4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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