Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché / Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle
Article R4324-48 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 4
Les équipements sont installés ou équipés de manière à supprimer tout risque de chute d'une charge de l'habitacle.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 juin 2014, n° 14/54567
[…] Il ressort de ces éléments que le fonctionnement du monte-charge, qui ne respecte notamment pas les dispositions des articles R. 4324-10, R. 4324-12, R. 4324-25 et R. 4324-48 du code du travail, expose les salariés à un risque sérieux d'atteinte à leur intégrité physique en particulier au risque de chute de hauteur et d'écrasement.
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