Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article R3332-21-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-719 du 23 juin 2015 - art. 2
Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 22 janvier 2015, n° 1302185
[…] 39-02 […] — en tant que structure d'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-4 du code du travail, conventionnée par l'Etat en qualité d'atelier et de chantier d'insertion et en qualité d'entreprise d'insertion, elle est, en application des dispositions de l'article R. 3332-21-2 du même code, agréée de plein droit en tant qu'entreprise solidaire ;
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