Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
Article D2135-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 - art. 1
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social.
Ces comptes annuels sont librement consultables.
Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources, au sens de l'article D. 2135-9, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice, ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 18
[…] aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L. 2135-1), doivent respecter une procédure de publicité de leurs comptes (C. trav., art. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) – sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L2121-1 du Code du travail.
Lire la suite…[…] • aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) - sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L.2121-1 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Aux termes de l'article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. […] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Assemblée générale·
- Santé·
- Délégués syndicaux·
- Désignation·
- Statut·
- Election professionnelle·
- Compte·
- Bilan·
- Approbation
[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Cotisations·
- Statut·
- Comptable·
- Adhésion·
- Compte·
- Tribunal d'instance·
- Confection·
- Critère·
- Code du travail
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238, Inédit
[…] qu'en estimant néanmoins que le syndicat justifiait remplir le critère de transparence financière au motif inopérant que ni les statuts du syndicat ni la loi ne fixent de délai pour l'approbation des comptes par l'assemblée générale du syndicat, le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; […] Selon l'article D.2135-8 du code du travail, […]
Lire la suite…- Section syndicale·
- Syndicat·
- Désignation·
- Critère·
- Entreprise·
- Sociétés·
- Commerce·
- Code du travail·
- Organisation syndicale·
- Service
L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. Plus les ressources du syndicat sont importantes, plus le formalisme exigé est strict. Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. […]
Lire la suite…