Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare / Section 3 : Mesures et moyens de prévention / Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare / Paragraphe 2 : Fiche de sécurité
Article R4461-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/2011
Entrée en vigueur le 14 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 1
Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Concernant l'exposition liée aux travaux en milieux hyperbares, l'article R4461-13 du Code du travail créé en 2011 et non modifié depuis, prévoit que sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention, l'employeur doit établir une fiche de sécurité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R4451-57 du Code du travail) et des rayonnements optiques artificiels (article R4452-23 du Code du travail), une fiche d'exposition spéciale suffit (la déclaration au titre du CPPP n'est pas nécessaire).
Lire la suite…