Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales / Paragraphe 2 : Recours contentieux
Article R2122-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1
La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général du travail ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : « Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : « Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19 décembre 2014, 13PA03283, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 du code du travail, issues de la loi du 15 octobre 2010, organisent la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des particuliers employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-5 du même code : « Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 2122-26 de ce code fixe, pour cette contestation, […]
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