Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
Article R2122-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-713 du 11 juin 2020 - art. 1
L'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
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[…] soit que celle-ci était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; […] ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R. 2122-33, alinéa 1 er , […] il est versé au débat par l'union syndicale LAB ladite déclaration et le récépissé délivré par la DIRRECTE, remis en application de l'article R. 2122-37 du code du travail, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575, Publié au bulletin
Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, […] que selon l'article R. 2122-39 du code du travail alinéa 1, la contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège ; qu'elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate ; […]
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