Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail / Section 1 : Conditions d'exercice
Article R4644-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
Commentaires • 3
Cette désignation s'effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme. […] Le Code du travail ne fixant aucune exigence de diplôme ou d'expérience, il appartient à l'employeur de s'assurer de sa compétence. […]
Lire la suite…[…] Entré en vigueur à la même date, l'article R.4644-2 du Code du travail dispose que l'intervention de l'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels enregistré dans les conditions prévues est subordonné à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur.
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Cette désignation s'effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un avis conforme.
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