Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VII : Prescription des actions en justice / Chapitre unique
Article L1471-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Commentaires • 451
Dans son arrêt, il rappelle les termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail, selon lequel toute action concernant l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où la personne concernée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Lire la suite…Concernant le licenciement, l'article L. 1471-1 du Code du travail fixe les règles relatives à ce délai, qui varie selon la nature de la demande. Requalification et conséquences sur les litiges liés au licenciement Lorsqu'un contrat temporaire est requalifié en CDI, cela implique une relation de travail continue et stable entre l'employeur et le salarié.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La Société SOGEP Relais Colis soutient que cette demande de dommages et intérêts est prescrite puisqu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, le délai de prescription pour les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail est désormais de deux ans et non plus de cinq ans et que ce n'est que par conclusions déposées le 16 février 2016 qu'il a fait cette demande qui aurait due être engagée avant le 24 janvier 2016. […]
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[…] • dépens. Par une décision du 21 février 2017, le conseil de prud'hommes a : • constaté que l'action de M me X est irrecevable comme prescrite au sens de l'article L 1471-1 du code du travail, • débouté M me X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, • débouté la société Marjevin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 17/01129
[…] A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l'avertissement est sans lien avec l' état de santé de M me X, qu'il n'est pas discriminatoire, […] de débouter M me X de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000' de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et d'une somme de 3.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] L'article L1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables au litige prévoit : « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
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La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail
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