Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique / Section 3 : Mesures générales de sécurité
Article R4462-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 1
L'équipement des postes de travail pyrotechniques et le mode opératoire sont conçus en prenant en compte la nécessité d'une attention soutenue des travailleurs et de manière à empêcher les variations brusques de la cadence, notamment lorsque la tâche confiée aux travailleurs est répétitive.
Aucune forme de salaire n'incite les travailleurs affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui est compatible avec l'équipement et le respect du mode opératoire ainsi définis.