Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi / Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Article L6323-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (M)
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012, n° 12/00042
[…] L M N […] — 2000 euros au titre de la violation de l'article L6323-23 du code du travail,
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