Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire / Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations
Article R2135-26 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1
Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d'être attribués au titre de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés au cours d'un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, prévue au 9° de l'article R. 2135-14.