Article R1263-11-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 2

Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.

A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

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Décision1


1CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY03462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1263-3 du code du travail : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail (…), […] il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État (…) ». Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-11-1 du code précité : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France (…) de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, […]

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