Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre III : Déclaration des salariés et paiement de la carte / Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
Article R8293-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 398948, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. […] Il revient ainsi seulement à l'association CIBTP-UCF, aux termes des articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du code du travail également issus de l'article 1 er du décret attaqué, de vérifier que l'employeur déclarant un salarié lors de son embauche entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 du même code, qu'il s'est acquitté de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide. […]
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[…] Dans les deux mois suivant la publication de cet arrêté, les employeurs concernés ou le cas échéant, les entreprises utilisatrices de salariés intérimaires détachés, sont tenus de procéder à une déclaration de leurs salariés titulaires d'un contrat conclu avant la date de parution de l'arrêté, auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail pour l'obtention d'une carte d'identification professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et […] R. 8293-6 du même code.
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