Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle / Section 1 : Caractéristiques générales
Article R8295-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail et, le cas échéant, date de fin de celui-ci, photographie d'identité numérisée, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte et, pour les salariés détachés, le numéro de la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ;
2° Données relatives à l'employeur du salarié : identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ou dénomination sociale de l'entreprise, objet social ou statut et identité du représentant légal ou du représentant en France, SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, coordonnées téléphoniques, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
3° Dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, données relatives à l'activité : date de début et de fin de la mission ou du détachement, et, s'il y a lieu la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l'entreprise utilisatrice.
Les renseignements énumérés aux 1° à 3° sont mentionnés par les employeurs sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2.
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[…] 2 . […] aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article R . 8291-1 dudit code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] de réfection ou […]
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[…] Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article L. 8291-2 : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, […] Aux termes de l'article R. 8295-2 : » Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : () 3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, […]
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3. CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346
[…] La commission relève que les données pouvant être enregistrées dans le système d'information précisent celles d'ores et déjà mentionnées à l' article R. 8295-2 du code du travail. […]
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