Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle / Section 2 : Actualisation des données
Article R8295-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article R . 8291-1 dudit code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] de réfection ou de réparation ainsi que […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100566
[…] Elle soutient que : — elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8293-1 du code du travail, l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concernant que la demande de création de la carte BTP ; — elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8295-3 du code du travail, l'actualisation des données de la carte BTP ne concernant que pour les salariés intérimaires « détachés ». Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la DIRECCTE PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
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