Article R8295-3 du Code du travail

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Version24/02/2016
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article R . 8291-1 dudit code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] de réfection ou de réparation ainsi que […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100566
Rejet

[…] Elle soutient que : — elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8293-1 du code du travail, l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concernant que la demande de création de la carte BTP ; — elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8295-3 du code du travail, l'actualisation des données de la carte BTP ne concernant que pour les salariés intérimaires « détachés ». Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la DIRECCTE PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

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