Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Transaction pénale
Article L8114-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4
L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le Syndicat SUD travail affaires sociales doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions du premier alinéa de l'article R. 8115-10 du code du travail désignant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives mentionnées au point 1 et de l'article R. 8114-3, du 6° de l'article R. 8114-4 et de l'article R. 8114-6 de ce code, désignant également ce directeur régional comme l'autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale mentionnée à l'article L. 8114-4 et prévoyant l'homologation de cette transaction par le procureur de la République.
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L. 8114-4). […] Article rédigé en collaboration avec Dora BEN YOUSSEF
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