Article L6323-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

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