Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 1 : Dispositions communes
Article L7342-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
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de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant […]
Lire la suite…[…] (2) Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20079 et Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 (3) CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. (4) Article L. 7342-1 du Code du travail. (5) Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. (6) Article L. 7342-6 du Code du travail.
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article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi ou de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi. […] >de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), définis respectivement de l'article L. 214-33 du CoMoFi à l'article L. 214-85 du CoMoFi et de l'article L. 214-86 du CoMoFi à l'article L. 214-118 du CoMoFi. […] ">article 199 septies du CGI, à l'article 154 bis du CGI, au 1° de l'article 998 du CGI à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail (C. trav.) […] 177
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