Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes / Section 1 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Directeur général
Article R5315-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le directeur général :
1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;
2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;
6° Préside le comité social et économique central ;
7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;
9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;
10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
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[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".
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[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 novembre 2023, n° 2105614
[…] 3. Aux termes l'article R. 5315-3 du code du travail, relatif à l'organisation de l'AFPA : " Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : / () 4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ; / () « . L'article R. 5315-8 du même code prévoit quant à lui que » Le directeur général : / () 7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ; / () ".
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