Article R5131-14 du Code du travail

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Version20/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5131-12 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.

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Entrée en vigueur le 20 février 2022

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