Article R5131-21 du Code du travail

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :
1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022
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