Article R4625-4 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
Ce secteur peut être commun à plusieurs services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 17 octobre 2019, n° 17/08881
Infirmation partielle

[…] La SAS LEADER INTERIM 42 invoque la fermeture du service de santé de la Loire Nord à Roanne durant la période du 1 er au 19 août 2016 pour expliquer l'absence d'organisation de visite médicale et rappelle qu'elle ne peut, en application de l'article R.4625-4 du code du travail, s'adresser à n'importe quel service de santé compte tenu de son domaine d'activité.

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  • Contrats·
  • Statut protecteur·
  • Mission·
  • Travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Salarié·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Jugement
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