Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires / Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
Article R4625-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que l'article R.4141-14 du code du travail précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur et qu'elle est dispensée sur les lieux de travail ou dans des conditions équivalentes, […] que d'ailleurs l'article R.4625-18 du code du travail issu dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 impose désormais à l'entreprise utilisatrice d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié présente des risques particuliers pour sa santé, […]
Lire la suite…- Manutention·
- Entreprise utilisatrice·
- Faute inexcusable·
- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Travail temporaire·
- Poste·
- Code du travail·
- Garantie
[…] Sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale fait référence à l'article D4625-18 du code du travail qui n'existe pas, au lieu et place de l'article R4625-18 du même code, lequel n'était pas applicable au présent litige puisqu'il a été créé par décret N°2016-1908 du 27 décembre 2016.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Risque·
- Employeur·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Poste de travail·
- Accident du travail·
- Entreprise utilisatrice·
- Salarié·
- Victime
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 2 mai 2023, n° 21/03111
[…] De son côté, la société [12] soutient que la présomption de faute inexcusable ne lui est pas applicable aux motifs que Mme [R] n'occupait pas un poste à risques. Elle fait valoir à cet égard que l'établissement de la liste des postes à risques incombe, selon l'article R. 4625-18 du Code du travail, à l'entreprise utilisatrice qui doit avertir l'entreprise de travail temporaire des caractéristiques du poste à pourvoir et des risques éventuels inhérents à ce dernier. […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Victime·
- Préjudice·
- Consolidation·
- Lésion·
- Maladie·
- Sécurité sociale·
- Poste·
- Travail
Par conséquent, elles doivent assurer la prévention des risques professionnels des intérimaires au même titre que celle des permanents de l'entreprise (L 1251-21 du Code du travail). Cette prévention est fondée sur les principes issus de l'article L 4121-2 du Code du travail. […] En pratique, le client aurait dû indiquer à la société d'intérim si un tel poste présentait des risques particuliers (R4625-18 du Code du travail) en lui transmettant la liste par exemple. Cela aurait pu faciliter la mise en place de la formation. En tout état de cause, la responsabilité de l'employeur donc de l'entreprise de travail temporaire a été retenue.
Lire la suite…