Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre II : Composition des commissions / Section 1 : Détermination des sièges / Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
Article R23-112-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.