Article R1454-19-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 3

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l'ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1er octobre 2021, n° 18/17883
Infirmation

[…] X justifie d'un emploi à caractère familial tel que mentionné dans l'article 03 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; […] et pièces 1 à 17, avaient été signifiées en date du 28 décembre 2017, que lors de l'audience du 19 juin 2017 à l'occasion de laquelle la radiation a été ordonnée, aucun rabat de ladite clôture n'est intervenu, […] toutes les conclusions et pièces signifiées postérieurement à celle-ci demeuraient irrecevables d'office, qu'au surplus, l'article R.1454-19-3 du code du travail précise que sont seules recevables "les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption", […]

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 octobre 2020, n° 18/00366
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.1454-19-3 al1er du code du travail créé par le décret 2017-1008 du 10 mai 2017, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois notamment d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 octobre 2020, n° 18/00364
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.1454-19-3 al1er du code du travail créé par le décret 2017-1008 du 10 mai 2017, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception toutefois notamment d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, l'article R1454-19-4 al1er du code du travail précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d'office ou à la demande des parties et après l'ouverture des débats, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

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