Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles / Paragraphe 1er : Ordre public / Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Article L2312-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2312-42 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 19/189347
[…] 3o bis Dans les cas prévus aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 du code du travail, l'avis du comité social et économique de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2312-45 du code du travail ;
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