Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / Sous-section 1 : Congés de mobilité
Article L1237-18-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions prévues par décret.
Commentaire • 0
Décisions • 6
- Accord collectif·
- Rupture conventionnelle·
- Comités·
- Code du travail·
- Administration·
- Organisation syndicale·
- Justice administrative·
- Entreprise·
- Emploi·
- Sociétés
- Rupture conventionnelle·
- Accord collectif·
- Transaction·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Tribunaux administratifs·
- Travail·
- Sociétés·
- Salarié·
- Emploi
3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 15 septembre 2020, 20PA01285, Inédit au recueil Lebon
- Agrément de certaines conventions collectives·
- Conventions collectives·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Consignation·
- Rupture conventionnelle·
- Syndicat·
- Dépôt·
- Accord collectif·
- Comités