Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 3 : Succession de contrats
Article L1251-37-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 28
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Commentaires • 2
[…] les modalités de calcul du délai de carence et les exceptions au délai de carence (Articles L 1251-36 à L 1251-37-1 du code du travail […] Par conséquent, les règles du Code du travail continuent de s'appliquer en la matière : le CDD ou le CTT peut être renouvelé deux fois pour une durée maximale de 18 mois. Pour mémoire, à l'expiration d'un CTT, il ne peut être recouru pour pourvoir le même poste de travail à un salarié sous CDD ou sous CTT, avant l'expiration d'un délai de carence (Articles L 1244-3 et L 1251-36 du code du travail). […] L. 1251-7 CT) ;
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Or, il apparaît effectivement que le délai de carence, seul motif invoqué par le salarié pour obtenir condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire, n'a pas été respecté à compter du 7 mai 2018. En effet, le nombre de jours séparant ce contrat de celui qui le précédait apparaît inférieur aux exigences légales. Par ailleurs, le motif de remplacement d'un salarié absent qui motive le contrat du 7 mai 2018, succède à un motif d'accroissement temporaire d'activité, de sorte que l'article L 1251-37-1 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer. Enfin, le salarié a été employé au même poste d'opérateur de traitement. D'ailleurs, sur toute la période de missions intérimaire, le salarié a occupé ce seul et même poste.
Lire la suite…- Demande de requalification du contrat de travail·
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[…] Ensuite, alors que les contrats de mission et leurs avenants se sont succédés du 27 mars 2017 au 19 décembre 2018, au profit du même salarié pour pourvoir au même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37, devenu L. 1251-37-1 du code du travail, la société de travail temporaire n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail entre les contrats de missions successifs, de sorte que, ayant a failli à une obligation qui lui était propre, la société de travail temporaire se trouve liée au salarié par une relation de travail à durée indéterminée.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 20/00303
[…] Dès lors, si la méconnaissance de l'article L1251-36 précité par l'entreprise utilisatrice ne permet pas au salarié d'obtenir sur le fondement de l'article L1251-40 du même code la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, […] au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste d'agent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le motif d'accroissement d'activité ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L1251-37 et L1251-37-1 du code du travail L1251-37 et L 1251-37-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date de signature des différents contrats, […]
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Le Code du travail est très clair : une entreprise de travail temporaire ne peut pas enchaîner deux contrats de mission d'intérim sur un même poste, en cas d'accroissement temporaire d'activité, sans respecter un délai de carence (art. L. 1251-36 à L. 1251-37-1 du Code du travail). […] […] Article paru dans Les Echos le 22/01/2021
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