Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre XI : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
Article L243-11-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2008, n° 07/01353
[…] — 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Confirme le dit jugement pour le surplus à l'exception des dépens. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de RENNES dans la limite des articles L 243-11-1 et suivants du Code du Travail. Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge des intimés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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