Article R4163-9 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2

I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4163-8 donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur son compte professionnel de prévention d'un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.
II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4163-8 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
Chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 décembre 2017, n° 2017-314

[…] - d'assurer le stockage des données relatives aux conditions de travail des personnes exposées aux facteurs de risques professionnels définis à l'article L. 4163-1 du code du travail ; - de contrôler le nombre de points acquis et d'assurer le suivi des recours ; - de permettre au bénéficiaire du compte d'utiliser les points acquis conformément à l'article L. 4163-7, et aux futurs articles R. 4163-9 à R. 4163-11 du code du travail ; - d'assurer la gestion et le suivi des comptes professionnels de prévention ; - de produire des statistiques anonymes utiles à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de retraite et de prévention de la pénibilité.

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