Article R2312-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires35


Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 23 avril 2024

Open Lefebvre Dalloz · 8 septembre 2023

Village Justice · 23 février 2023

A défaut d'accord, l'article R2312-6 du Code du travail fixe un délai de : 1 mois pour rendre l'avis en cas de simple consultation ; 2 mois pour rendre l'avis en cas de recours à expert ;

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Décisions42


1Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 11 juin 2021, n° 20/04526
Infirmation partielle

[…] La cour constate qu'au vu de ses dernières écritures en cause d'appel, le CSE ne maintient pas une telle demande mais sollicite seulement la prolongation du délai fixé par l'article R.2312-6 du code du travail pour émettre son avis dans le cadre de la consultation prévue par la loi.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 novembre 2020, n° 20/06549
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] Il sera enfin relevé que dans la mesure où ce processus de consultation concerne un projet ayant un impact sur les sociétés du groupe Suez, qu'en application des dispositions de l'article L 2312-16 du code du travail, les délais de consultation permettent au comité social et économique ou le cas échéant au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises, qu'il se déroule en l'espèce à plusieurs niveaux d'instances représentatives du personnel (les CSE concernés) et qu'une expertise intervient dans les conditions des dispositions de l'article R 2312-6 l 3ème alinéa du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 18 janvier 2024, n° 23/06516
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. […] Vu les articles L 2312-14, L2312-15, L 2312-6 et R. 2312-5 et s. Code du travail

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