Article R2315-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 août 2019

idArticle=LEGIARTI000036419623&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101" target="_blank">l'article R.2315-21 du code du travail soit au moment des faits 361,08 euros par jour et par agent. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 21 juin 2019, 431713, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 8-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé précise que : « (…) L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation (…) Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. (…) ». L'article R. 2315-1 prévoit que « les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023, n° 2300237
Rejet

[…] Aux termes de l'article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « I. – Les représentants du personnel, […] l'organisme de formation. () Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. () Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. » Aux termes de l'article R. 2315-21 du code du travail : « Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2303867
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat, le fonctionnaire hospitalier et l'agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'ils sont représentants du personnel au sein : 1° Des formations spécialisées mentionnées : () ; […] Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. […] Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. […]

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