Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 5 : Procès-verbal
Article R2315-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Commentaires • 4
[…] En effet, l'article L. 2315-30 du Code du travail prévoit que l'ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. […] Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité (C. trav. art. R. 2315-25) ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] à l'article 2315-24 précité, sur celui de la procédure de dénonciation d'un usage, qui implique en outre […] L'article R2315-25 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. […] S. MAGIS R. PERINETTI 1. X Y Z A
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[…] qu'il en est de même s'agissant du point 13 de la réunion du 9-10 janvier 2023, et qu'enfin, si une difficulté était apparue lors de la rédaction du procès-verbal par le secrétaire du CSE, qui a seul qualité pour le rédiger selon les articles L. 2315-34 et R. 2315-25 du code du travail, et qui s'acquitte de cette tâche nécessairement postérieurement à la réunion, elle aurait nécessité qu'une solution lui soit apportée uniquement lors de sa survenance.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 9 mars 2023, n° 19/07419
[…] Par courrier du 3 mai 2018, la société Hiest-LG a notifié à M. [B] un avertissement en sanction de cette remise, l'employeur précisant dans ce courrier : 'cet agissement constitue un manquement grave à vos obligations de secrétaire du CHSCT, telles qu'elles résultent des dispositions des articles L. 2315-34, L. 2314-35, R. 23-15-25 et D. 2315-26 du code du travail et permettent à un tiers à l'instance d'arguer du contenu d'un procès-verbal qui n'a jamais été approuvé et que ce tiers présente comme tel aux détriments de son employeur. Ces faits nous conduisent, en conséquence, à vous notifier, par la présente, un avertissement afin que de tels agissements ne se reproduisent plus à l'avenir et afin de vous rappeler à vos obligations légales'.
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