Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Article L6316-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.
III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9 juin 2020, 440698, Inédit au recueil Lebon
[…] – en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
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