Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle / Section 3 : France compétences
Article L6123-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.