Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
Article L1251-58-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 116 (V)
Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
Le CDI intérimaire est défini par le futur article L. 1251-58-1 du Code du travail comme un « contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives », conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire.
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