Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle / Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter
Article L6362-6-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
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